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Arrêté du 8 mars 2013 Article 2

Article 2

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, dont la demande auprès du cocontractant comprend : 1° Nombre et type de générateurs ; 2° Puissance installée telle que définie à l'article 3 de l'arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d'électricité ; 3° Nombre et type d'aérogénérateurs (ainsi que diamètre de chaque rotor, longueur des pales et hauteur du mat) ; 4° Puissance de raccordement en injection, telle que définie dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau (puissance maximale produite par l'installation et fournie à l'acheteur) et, le cas échéant, puissance active d'autoconsommation (puissance maximale produite par l'installation et consommée par le producteur pour ses besoins propres) ; 5° Point de livraison ; 6° Tension de livraison ; 7° Communes d'implantation et coordonnées géodésiques (système WGS 84) de chaque éolienne ; 8° La description des spécificités de conception de l'installation afin de garantir sa bonne tenue eu égard aux conditions climatiques locales ; 9° L'arrêté d'autorisation environnementale du projet et, si applicable au territoire d'implantation, l'avis de décision favorable du conseil régional. La puissance indiquée dans l'autorisation environnementale doit être supérieure ou égale à celle mentionnée au 2° du présent article.

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