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Arrêté du 8 mars 2013 Annexe I

Annexe I

TARIFS MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 DE L'ARRÊTÉ L'énergie électrique active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs ci-dessous, exprimé en c €/ kWh hors TVA. 1. Durée annuelle de fonctionnement : La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie rémunérée au producteur (somme de l'énergie livrée au réseau et de la compensation de l'énergie non injectée) pendant une année par la puissance installée. 2. Durée annuelle de fonctionnement de référence : A l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l'installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément au 1. La durée annuelle de fonctionnement de référence correspond à la moyenne des huit durées annuelles médianes calculées précédemment (c'est-à-dire en éliminant la durée annuelle la plus forte et la durée annuelle la plus faible). 3. Tarifs : Pour les installations visées à l'article 1er, le tarif applicable à l'énergie active fournie est défini selon les modalités ci-dessous : DURÉE ANNUELLE de fonctionnement de référence TARIF pour les 10 premières années (c €/ kWh) TARIF pour les 10 années suivantes (c €/ kWh) 2 600 heures et moins 12 12 Entre 2 600 et 3 200 heures 12 Interpolation linéaire entre les valeurs prévues pour 2600 heures et pour 3200 heures 3 200 heures et plus 12 7

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