Article 2
Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l'entretien professionnel prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié.
Les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient, au titre de chaque année scolaire et universitaire, de l'entretien professionnel prévu à l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 modifié.
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