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Arrêté du 27 mars 2013 Article 11

Article 11

Le sous-programme « sites isolés » a pour objet d'aider à la réalisation d'opérations de production décentralisée d'électricité à partir d'énergies renouvelables lorsque ces opérations sont justifiées au plan technico-économique en évitant ou en différant des solutions d'extension qui se révéleraient plus coûteuses. L'opération ne peut être aidée que si son coût estimé est inférieur à celui de la solution filaire qui serait raisonnablement mise en œuvre compte tenu des contraintes environnementales. Le taux d'aide est fixé dans le respect des conditions mentionnées à l'annexe 1. L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité ne peut pas demander une nouvelle aide pour l'alimentation électrique du même site isolé pendant la durée d'amortissement de l'installation. Toutefois, à titre exceptionnel, lors d'une augmentation de la puissance de production sur le même site, notamment pour répondre à un besoin de développement d'une activité professionnelle, une nouvelle aide peut être attribuée, si la solution filaire reste plus onéreuse que la solution alternative globale, augmentation de puissance comprise. L'octroi de la nouvelle aide ne peut intervenir moins de cinq ans après l'octroi de l'aide initiale. Le bénéficiaire de l'installation verse au gestionnaire du réseau qui assure son exploitation et sa maintenance un paiement annuel déterminé en fonction de la puissance de l'installation, ou, pour certaines installations, en fonction de la quantité d'électricité consommée. Ce versement est indépendant de la participation éventuelle au coût de l'investissement initial que l'autorité organisatrice est fondée à lui demander.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE Ier : LES SOUS-PROGRAMMES D'AIDE

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