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Arrêté du 27 mars 2013 Article 17

Article 17

Lorsque la collecte des données nécessaires à la répartition des subventions du programme principal s'avère impossible à la maille d'un département, les droits à subventions sont déterminés forfaitairement par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : LES RÈGLES DE RÉPARTITION DES DROITS À SUBVENTIONS DU PROGRAMME PRINCIPAL

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