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Décret n°2013-298 du 9 avril 2013 Article 17

Article 17

Les agents nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe, ont occupé pendant au moins six mois un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon. Les agents occupant un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est supérieur ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe de la protection judiciaire de la jeunesse

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