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Décret n°2013-308 du 11 avril 2013 Article 2

Article 2

Les membres du comité national d'orientation sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Ils ne peuvent pas se faire représenter. Est déclaré démissionnaire d'office tout membre qui n'a pas participé à trois séances consécutives du comité, étant précisé que le comité national d'orientation pourra valablement se réunir jusqu'à la nomination des remplaçants des membres démissionnaires, selon les modalités prévues à l'article 1er. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du comité national d'orientation, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit comité. Les fonctions des membres du comité national d'orientation ne donnent pas lieu à rémunération. Les frais de déplacement exposés au titre de leur mandat sont remboursés sur justificatifs, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du comité national d'orientation. Les frais de fonctionnement du comité sont pris en charge par la société anonyme BPI-Groupe, dans la limite d'un montant déterminé annuellement par son conseil d'administration. Les membres du comité national d'orientation sont tenus à une obligation de réserve et de confidentialité sur les débats auxquels ils participent et sur les informations auxquelles ils ont accès dans ce cadre.

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