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Décret n°2013-314 du 15 avril 2013 Article 3

Article 3

Les montants de l'indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit : I. ― Le montant de l'indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre cinq et dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Des arrêtés des ministres chargés de l'outre-mer, du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent le ou les taux applicables aux agents relevant de ce ministère, dans les limites prévues à l'alinéa précédent. Ces arrêtés déterminent la liste des communes de résidence administrative d'affectation éligibles et précisent, le cas échéant, les critères d'éligibilité supplémentaires liés aux sujétions particulières ou aux difficultés particulières à pourvoir un poste. Dans les limites prévues au premier alinéa, ces arrêtés peuvent prévoir plusieurs taux applicables au regard de ces critères d'éligibilité géographiques et, le cas échéant, fonctionnels. II. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Martin est compris entre cinq et huit mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Les arrêtés mentionnés au I précisent la liste des postes éligibles à l'indemnité de sujétion géographique pour les personnels affectés à Saint-Martin et les taux applicables. III. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy est fixé à trois mois du traitement indiciaire de base de l'agent. IV. - Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique

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