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Arrêté du 9 avril 2013 Article 5

Article 5

Le chef d'organisme s'assure que le chargé de prévention des risques professionnels dispose du temps approprié, des moyens requis et des compétences nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps plein ou à temps partagé avec d'autres activités. Si le chargé de prévention des risques professionnels exerce ses attributions à temps partagé avec d'autres activités, le chef d'organisme s'assure que les missions qui lui sont confiées ne sont pas de nature à compromettre la bonne exécution des missions relatives à la santé et sécurité au travail. Le temps alloué, défini par le chef d'organisme, doit être en cohérence avec les missions confiées et prendre notamment en compte : - l'effectif de l'organisme ; - la nature des risques liés aux activités professionnelles exercées au sein de l'organisme ; - le cas échéant, la localisation géographique des antennes de l'organisme ; - le cas échéant, la gestion commune de la documentation en matière de santé et sécurité au travail organisée avec le ou les chef(s) d'emprise concerné(s) dans les conditions prévues à l'article 11-3 du décret du 29 mars 2012 susvisé ; - le cas échéant, les missions en matière de santé et sécurité au travail exercée au profit du chef d'emprise.

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