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Arrêté du 11 avril 2013 Article 4

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées cinq ans à compter de leur inscription, à l'exclusion de la mention " connu " ou " inconnu " au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d'information Schengen, laquelle n'est conservée que vingt-quatre heures. Dans le cadre de la prévention et de la répression de l'immigration clandestine, ces données peuvent être consultées pendant une durée de six mois à compter de leur transmission. Dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures, ces données peuvent être consultées pendant une durée de vingt-quatre heures à compter de leur transmission. Par exception, cette durée est portée à douze jours pour les données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les seuls cas suivants : vols retardés, vols déroutés, usage de billets découplés, présentation à l'entrée du territoire après un certain délai, maintien en zone d'attente, refus d'entrée, procédure d'amende au transporteur.

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