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Arrêté du 8 avril 2013 Article 9

Article 9

Les étudiants accomplissent obligatoirement des stages hospitaliers hors des structures d'odontologie. Ces stages, effectués de préférence à temps complet et en continu, permettent aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies et d'apprendre à travailler en équipe avec les autres professionnels du système de santé. La liste des terrains de stage est établie par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, qui définissent conjointement les objectifs de ces stages. Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés, notamment les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée, les centres de lutte contre le cancer ou les centres de santé ayant conclu une convention avec ces centres hospitaliers universitaires dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté. La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur le carnet de stage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

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