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Arrêté du 8 avril 2013 Article 22

Article 22

La thèse consiste en un mémoire dactylographié, préparé sous la conduite d'un directeur de thèse. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie désigne le directeur de thèse parmi les enseignants titulaires de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. La fonction de directeur de thèse peut cependant être confiée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie à un assistant hospitalier universitaire ou à un praticien hospitalier. Cette fonction peut être exceptionnellement, dans les mêmes conditions, confiée à un enseignant extérieur à l'unité de formation et de recherche d'odontologie ou à un directeur de recherche. Le sujet de la thèse doit être approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie. La thèse peut porter sur : 1° L'analyse d'une thématique selon les principes de la médecine ou de l'odontologie fondée sur la preuve ; 2° La rédaction d'un protocole de recherche clinique ou d'une action de santé publique et/ou d'une présentation de résultats ; 3° Les activités réalisées au cours d'un stage dans une structure de recherche ; 4° Sur l'analyse d'un ou de plusieurs cas cliniques « originaux » ou de données extraites de dossiers médicaux ; 5° Sur une recherche expérimentale et/ou clinique ; 6° Sur l'évaluation des pratiques professionnelles. Le dépôt du sujet de thèse peut se faire avant l'entrée en troisième cycle court.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Troisième cycle court

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