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Arrêté du 8 avril 2013 Article 20

Article 20

Les étudiants accomplissent au cours du troisième cycle court un stage actif d'initiation à la vie professionnelle auprès d'un chirurgien-dentiste, maître de stage agréé. Ce stage, dont la durée est définie à l'annexe II du présent arrêté, doit permettre à l'étudiant de mettre en application dans le cadre d'une autonomie contrôlée les compétences acquises au cours de son cursus d'études. Le stage est effectué soit à temps plein, soit à temps partiel. Le maître de stage ne peut accueillir qu'un seul stagiaire à la fois et ne perçoit pas de rémunération. Le maître de stage doit justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel. Il est agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Il signe un contrat pédagogique avec le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie ; ce contrat fixe les objectifs pédagogiques, les critères d'évaluation et les modalités pratiques du stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie peut suspendre le stage ou y mettre fin de sa propre initiative ou à la demande soit du maître de stage, soit de l'étudiant. A l'issue du stage, le maître de stage adresse au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie son appréciation sur le stagiaire par le biais du carnet de stage. La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche, après avis du maître de stage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Troisième cycle court

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