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Arrêté du 8 avril 2013 Article 8

Article 8

Les stages hospitaliers s'accomplissent dans des structures hospitalières d'odontologie sous la responsabilité du praticien en charge de ces structures. Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont des centres hospitaliers universitaires ou d'autres établissements publics de santé ou organismes publics ayant conclu une convention avec ces centres dans les conditions prévues à l'article 26 du présent arrêté. Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des structures susceptibles d'accueillir des stagiaires. La liste des terrains de stage est établie par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie après avis des responsables des établissements accueillant les stagiaires. Les étudiants justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique. La validation de ces stages est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis motivé du praticien responsable de la structure d'accueil et repose sur un carnet de stage. Ce carnet est approuvé par le conseil de l'unité de formation et de recherche. Le carnet de stage permet de vérifier l'acquisition des compétences et des connaissances cliniques par l'étudiant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques

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