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Arrêté du 19 avril 2013 Article 5

Article 5

Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de ces concours. Toutefois, un jury peut être commun au concours externe et au troisième concours pour une même section et, éventuellement, option. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur chargé des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs. Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les professeurs certifiés et les conseillers principaux d'éducation. Les jurys peuvent, également, comprendre des personnes choisies en fonction de leurs compétences particulières.

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