Article 4
Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ; 2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonctions dans l'établissement organisateur de l'examen ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.