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Arrêté du 18 avril 2013 Article 6

Article 6

Le jury est composé comme suit : 1° Le directeur de l'établissement organisateur de l'examen professionnalisé ou son représentant, président et, pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ; 2° Pour l'accès aux grades mentionnés aux 1 et 8 de l'article 2, un ingénieur hospitalier ou, le cas échéant, une personne au moins de même niveau de qualification et un agent de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région ; 3° Pour l'accès aux autres grades mentionnés à l'article 2, deux agents de catégorie A ou B assurant des fonctions d'encadrement, dont un au moins assurant des fonctions d'encadrement ou d'expertise dans la spécialité concernée, en fonctions dans l'établissement organisateur du recrutement réservé ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du département ou de la région.

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