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Arrêté du 12 avril 2013 Article 8

Article 8

Toute note supérieure ou égale à 10 sur 20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions : ― de l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure » ; ― de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique, est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 19 juillet 2006 modifié, spécialité « technicien aérostructure », et à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié, spécialité « aéronautique », option mécanicien, systèmes-cellule et option mécanicien, systèmes-avionique, et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

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