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Arrêté du 7 mai 2013 Article 2

Article 2

Les catégories de fonctions, exercées en position d'activité ou de détachement, prises en compte pour l'application du II de l'article 11 bis du décret du 16 novembre 1999 susvisé sont les suivantes : 1. Adjoint à un directeur d'administration centrale ou assimilé. 2. Adjoint à un chef de service. 3. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un établissement public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est inférieur à 200. 4. Directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant ces fonctions, d'une autorité administrative indépendante dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est inférieur à 100. 5. Les fonctions exercées en détachement dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois comparable à celui des administrateurs civils mentionnées pour l'accès au grade à accès fonctionnel de ces corps et cadre d'emplois. 6. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un service à compétence nationale. 7. Directeur général ou directeur général adjoint, ou responsable quel que soit son titre exerçant des fonctions de direction générale ou de direction générale adjointe, d'un groupement d'intérêt public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à 100. 8. Secrétaire général d'une autorité administrative indépendante dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à 100. 9. Secrétaire général d'un établissement public dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à 100. 10. Secrétaire général d'un service à compétence nationale dont le nombre des effectifs employés, à la date de début des fonctions, est au moins égal à 100. 11. Conseiller au sein d'une représentation permanente de la France auprès d'une organisation internationale intergouvernementale. 12. Conseiller au sein de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne.

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