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Arrêté du 2 mai 2013 Article 3

Article 3

La commission compétente pour les projets relatifs aux ménages ou aux personnes physiques, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Deux personnes désignées par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; 2° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 3° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales ; 4° Un chercheur en sciences humaines ou sociales nommé par le directeur général de la recherche et de l'innovation ; 5° Le directeur en charge des statistiques démographiques et sociales à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 6° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ; et 7° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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