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Arrêté du 2 mai 2013 Article 2

Article 2

La commission compétente pour les projets relatifs aux entreprises, aux organismes publics nationaux et à leurs établissements, aux professions libérales, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes, comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ; 2° Un représentant de la Confédération des petites et moyennes entreprises ; 3° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ; 4° Un représentant du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA France) ; 5° Un représentant de l'Union professionnelle artisanale ; 6° Un représentant des organisations syndicales mentionnées au 3° de l'article 5 du décret du 20 mars 2009 susvisé choisi par celles-ci ; 7° Le directeur en charge des statistiques d'entreprises à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 8° Le chef d'un service enquêteur désigné par le président du comité du label de la statistique publique, mettant en œuvre des enquêtes statistiques relevant de cette commission ; 9° Dans le cas d'une enquête d'initiative régionale ou locale, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, les personnes désignées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9° sont remplacées par les personnes désignées au 10° : 10° Dans le cas d'un projet relatif aux collectivités territoriales ou aux établissements publics locaux, le directeur en charge de l'action régionale à l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service statistique ministériel en charge des collectivités territoriales.

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