Article 5
La commission mentionnée au III de l'article 1er comprend, outre le président du comité du label de la statistique publique : 1° Une personnalité nommée par le président du Conseil national de l'information statistique ; 2° Le directeur en charge de la coordination statistique à l'Institut national de la statistique et des études économiques ; 3° Un représentant du ministre en charge du domaine concerné ou de l'administration collectant les données ; 4° (Supprimé) ; 5° Un expert reconnu pour sa compétence dans le domaine concerné, nommé par le président du comité du label de la statistique publique et ayant voix consultative, désigné lors de chaque examen.