Article 2
I. ― Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans les traitements sont les suivantes : ― le profil génétique ; ― l'identité de la personne (nom, prénom, fonction et, le cas échéant, date de présence ou de passage). Elles concernent uniquement : ― les agents employés dans les laboratoires mentionnés à l'article 1er ; ― les autres personnes dont la présence dans ces laboratoires est susceptible de contaminer les échantillons d'ADN. II. ― Sont également enregistrés les profils génétiques issus des échantillons analysés dans ces mêmes laboratoires dans le cadre d'enquêtes judiciaires antérieures ainsi que les informations afférentes (numéro d'affaire et d'échantillon).