Article 4
Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : ― à l'ensemble des données et informations mentionnées à l'article 2, le directeur du laboratoire et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par lui à cette fin ; ― aux informations non nominatives mentionnées à l'article 2, les agents employés dans les laboratoires chargés d'effectuer les analyses génétiques.