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Arrêté du 24 avril 2013 Article 2

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) Poulets de chair : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ; b) Dindes d'engraissement : les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production de chair ; c) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière chair, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; d) Dindonneaux d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Meleagris gallopavo, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ; e) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'œufs à couver et la fourniture de poussins ou de dindonneaux d'un jour des espèces Gallus gallus en filière chair et Meleagris gallopavo ; f) Troupeau : tout ensemble de poulets de chair et de dindes d'engraissement, de même statut sanitaire, détenus dans un même bâtiment ou un même enclos ; g) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles ; h) Bâtiment d'élevage : les locaux d'élevage couverts à l'exclusion des parcours, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les quais d'embarquement des élevages ; i) Paire de chaussettes : support de prélèvement stérile constitué de jersey préimbibé porté aux pieds du préleveur lors de ses déplacements sur la litière du bâtiment ; j) Chiffonnette : support de prélèvement constitué d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibé de liquide stérile et humide au moment de l'emploi ; k) Réoccurrence : isolement réitéré d'un même sérotype de Salmonella dans un même bâtiment ou un même enclos à partir de prélèvements de dépistage en élevage ; l) Carcasse : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison, éviscération ; m) Salmonella Typhimurium : au sens du présent arrêté, toute souche de salmonelle présentant l'une des formules antigéniques suivantes : 1,4, [5],12 :i :1,2 ou 1,4, [5],12 :i :- ou 1,4, [5],12 :― :1,2 ou 1,4, [5],12 :― :-.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Généralités

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