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Arrêté du 24 avril 2013 Article 17

Article 17

L'Etat participe financièrement au suivi des opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 14, effectué par le vétérinaire mandaté pour le troupeau concerné. Le montant est alloué sur présentation des factures de la façon suivante : ― réalisation des prélèvements tel que prévu à l'article 10 lorsque l'autorité administrative compétente les a délégués, dans la limite d'une visite : 2 AMV par visite ; ― préparation du chantier de nettoyage et désinfection et réalisation au cours de la visite des prélèvements tel que prévu à l'article 11, dans la limite d'une visite : 3 AMV par visite ; ― vérification de l'efficacité du chantier de nettoyage et désinfection incluant la réalisation des prélèvements : 6 AMV dans la limite d'une visite. Au-delà d'un bâtiment prélevé, 2 AMV par bâtiment prélevé supplémentaire sont alloués. Les analyses des prélèvements effectués dans le cadre de la validation du chantier de nettoyage et désinfection sont prises en charge par l'Etat, sur présentation de factures. Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées ci-dessus, le vétérinaire mandaté est rémunéré selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire. Lorsqu'une ou plusieurs séries supplémentaires de contrôles bactériologiques sont nécessaires, celles-ci sont entièrement à la charge du propriétaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VIII : Modalités de participation financière de l'Etat

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