Article 7
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du groupement : ― les décisions de portée générale ou spécifiques relatives aux recrutements et aux rémunérations principales et accessoires ; ― les actes relatifs à la mise à disposition de personnel par d'autres organismes ainsi que ceux relatifs aux personnels détachés auprès du groupement ; ― les prêts et subventions ; ― les décisions d'attribution de garantie ; ― les baux, avenants et renouvellement de baux ; ― les acquisitions et aliénations immobilières ; ― les contrats, conventions, marchés ou commandes ; ― les projets de transaction avant transmission au tiers pour signature.