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Arrêté du 17 avril 2013 Article 5

Article 5

Une base nationale réunissant les données transmises par les établissements dans le cadre de l'enquête Urgences est constituée avec les données énumérées à l'article 2 dans le mois suivant la fin de la collecte. A des fins d'exploitations statistiques, une base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est constituée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. Toutes les données figurant dans la base nationale de données brutes issues de l'enquête Urgences sont communicables dans un délai de deux mois après la fin de la collecte aux personnes qui en font la demande. La base nationale de données redressées issues de l'enquête Urgences est communicable aux personnes qui en font la demande sous réserve d'application de conditions d'exploitation et de diffusion fixées par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.

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