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Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 Article 6

Article 6

Le bénéfice de l'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale. Toutefois, l'allocation spécifique peut se cumuler avec une pension militaire de retraite avant l'âge de soixante ans ou avec une allocation temporaire d'invalidité prévue par les dispositions du décret du 6 octobre 1960 susvisé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

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