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Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 Article 11

Article 11

L'allocation spécifique cesse d'être versée au plus tard à la fin du mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle cesse d'être versée avant cette limite d'âge : 1° Obligatoirement, dès que le fonctionnaire justifie d'une durée d'assurance, définie au I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension fixé au I de l'article L. 13 du même code à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans ; 2° Sur demande de l'intéressé : a) Dès qu'il atteint l'âge de soixante ans ; ou b) Dès qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 bis du même code. Les fonctionnaires auxquels n'est plus versée l'allocation spécifique bénéficient d'une pension de retraite.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires

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