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Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 Article 13

Article 13

Les agents non titulaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime général. Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des agents non titulaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'administration, ils bénéficient alors des prestations en nature du régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement. L'allocation spécifique est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que celles prévues à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. L'agent non titulaire bénéficiaire est affilié au régime de l'assurance volontaire vieillesse prévu par l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques sur la base de la rémunération des six derniers mois d'activité et dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. La totalité des cotisations à l'un et à l'autre de ces deux régimes ou à tout autre régime obligatoire de retraite complémentaire est à la charge du ministère chargé de la mer.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires

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