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Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 Article 21

Article 21

L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de durée d'assurance requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, à condition qu'il soit âgé d'au moins soixante ans. Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Dispositions relatives aux agents non titulaires

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