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Arrêté du 10 mai 2013 Article 4

Article 4

Sont électeurs : ― les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin ; ― les personnels non titulaires en fonctions dans l'établissement recrutés pour répondre à un besoin permanent à temps complet ou incomplet et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ; ― les personnels employés dans le cadre d'un dispositif d'emploi aidé et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin ; ― les personnels mis à disposition de l'établissement et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin. Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la date du scrutin.

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