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Arrêté du 10 mai 2013 Article 11

Article 11

Il est institué un bureau de vote qui veille à l'accomplissement des opérations électorales. Il est présidé par le président de l'établissement ou son représentant. Il est composé d'un agent de l'établissement désigné par le président et d'un représentant de chaque liste en présence. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement des votes. Il est chargé d'établir un procès-verbal, dans lequel il rapporte le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés à ce procès-verbal. Ce document est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

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