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Arrêté du 15 mai 2013 Article 2

Article 2

Le présent arrêté s'applique aux dispositifs de post-équipement destinés à être installés sur les véhicules des catégories internationales M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, à moteur à allumage par compression, dont la réception a été délivrée conformément aux dispositions de la directive 88/77/ CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/ CE de la Commission du 10 avril 2001 portant adaptation au progrès technique de la directive 88/77/ CEE, ou de la directive 2005/55 CE susvisée et modifiée en dernier lieu par la directive 2008/74/ CE du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro V et Euro VI) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/ CE de la Commission du 14 novembre 2005 et le règlement 595/2009 susvisé. Le présent arrêté s'applique aussi aux véhicules des catégories internationales M1 et N1 telles que définies à l'article 4 du règlement 2018/858 précité, à moteur à allumage par compression qui ont été réceptionnés suivant les directives précitées.

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