Article 86
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers volontaires en activité justifiant de leur formation initiale et ayant achevé leur période probatoire reçoivent l'appellation de sapeurs volontaires de 1re classe.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les sapeurs-pompiers volontaires en activité justifiant de leur formation initiale et ayant achevé leur période probatoire reçoivent l'appellation de sapeurs volontaires de 1re classe.
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