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Arrêté du 21 mai 2013 Article 8

Article 8

La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type ou relevant du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Elle débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des adjoints techniques de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi offert à l'examen professionnel. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

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