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Arrêté du 13 mai 2013 Article 8

Article 8

La phase d'admission consiste en une audition par le jury des candidats admissibles. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant à l'emploi offert à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats. Elle débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des adjoints techniques de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes professionnelles du candidat à occuper l'emploi offert à l'examen professionnel. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

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