Article 5
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Chacune d'elles est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.
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