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Arrêté du 24 mai 2013 Article 1

Article 1

Pour l'année 2013, les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds résultant des règles de calcul fixées à l'article 1er de l'arrêté du 26 février 2009 susvisé sont les suivantes : 1° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global en application de l'article R. 314-167 (1°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 12,44 € ; 2° Pour les établissements ayant opté pour le tarif global, en application de l'article R. 314-167 (1°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 13,10 € ; 3° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel, en application de l'article R. 314-167 (2°) et ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur : 9,75 € ; 4° Pour les établissements ayant opté pour le tarif partiel en application de l'article R. 314-167 (2°) et disposant d'une pharmacie à usage intérieur : 10,32 €. Les valeurs annuelles du point des tarifs plafonds sont majorées de 20 % dans les départements d'outre-mer.

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