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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 Article 10

Article 10

La durée hebdomadaire du travail est celle en vigueur dans les administrations de l'Etat pour les agents exerçant leurs fonctions à temps plein. Les dispositions en matière d'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur après avis du comité technique.

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