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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 Article 7

Article 7

Une période d'essai peut être exigée lors du recrutement initial dans le cadre d'emplois pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaire. Elle peut être exceptionnellement renouvelée pour une durée équivalente à sa durée initiale soit trois mois pour les agents du niveau de la catégorie C et six mois pour les agents du niveau des catégories B et A après entretien avec le directeur.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : CADRES D'EMPLOIS ET RECRUTEMENT

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