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Décret n°2014-21 du 9 janvier 2014 Article 3

Article 3

Des agents contractuels peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané des agents recrutés en application des articles 1er et 2 ou pour les besoins de service dans les conditions prévues aux articles L. 332-6 et L. 332-22 du code général de la fonction publique.

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