Article 9
L'échelonnement indiciaire dans chaque échelon et les modalités de calcul du contingent annuel d'avancements accélérés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, du budget et de la fonction publique. Le nombre d'échelons et la durée d'échelon sont fixés comme suit : Contractuels C Contractuels B Cadres techniques Chargés de mission Responsables de département Groupe 1 Groupe 2 Echelon Durée Echelon Durée Echelon Durée Echelon Durée Echelon Durée Echelon Durée 3 2 3 ans 1 3 ans 15 2 Ech. Exceptionnels 14 3 ans 14 1 3 ans 13 13 3 ans 13 3 ans 2 3 ans Ech. Exceptionnels 12 3 ans 12 2 ans 12 3 ans 1 3 ans 11 11 2 ans 11 2 ans 11 2 ans Ech. fonctionnels 10 3 ans 10 2 ans 10 2 ans 10 2 ans 10 3 ans 9 3 ans 9 2 ans 9 2 ans 9 2 ans 9 3 ans 8 3 ans 8 2 ans 8 2 ans 8 2 ans 8 8 3 ans 7 2 ans 7 2 ans 7 2 ans 7 2 ans 7 3 ans 7 3 ans 6 2 ans 6 2 ans 6 2 ans 6 2 ans 6 3 ans 6 3 ans 5 2 ans 5 2 ans 5 2 ans 5 2 ans 5 3 ans 5 3 ans 4 2 ans 4 2 ans 4 2 ans 4 2 ans 4 2 ans 4 2 ans 3 2 ans 3 2 ans 3 2 ans 3 2 ans 3 2 ans 3 2 ans 2 2 ans 2 2 ans 2 2 ans 2 2 ans 2 2 ans 2 2 ans 1 1 an 1 1 an 1 2 ans 1 2 ans 1 2 ans 1 2 ans La durée du temps à passer dans chaque échelon peut être réduite par décision du directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et dans la limite du contingent annuel autorisé. Le contingent maximum annuel autorisé d'avancements accélérés est arrêté sur la base du nombre d'agents employés au 30 septembre de l'année précédente, à l'exception de ceux recrutés pour assurer un remplacement d'autres agents d'une durée inférieure à trois ans ou pour faire face à un surcroît provisoire d'activité. Les agents bénéficient en moyenne de trois avancements accélérés d'une année sur un cadre d'emplois selon des modalités de calcul précisées par l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article.