Article 2
Le corps des moniteurs-éducateurs comprend : 1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ; 2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.
Le corps des moniteurs-éducateurs comprend : 1° Le grade de moniteur-éducateur qui comporte treize échelons ; 2° Le grade de moniteur-éducateur principal qui comporte douze échelons.
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