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Décret n°2014-99 du 4 février 2014 Article 11

Article 11

I. - L'avancement de grade s'effectue selon les conditions prévues par les I et III de l'article 25 du décret du 14 juin 2011 susvisé. II. - Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE GRADE de moniteur-éducateur SITUATION DANS LE GRADE de moniteur-éducateur principal ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon : -à partir de quatre ans 12e échelon Sans ancienneté -avant quatre ans 11e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 7e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 8e échelon : -à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans -avant deux ans 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an 7e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 6e échelon : -à partir d'un an et quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois -avant un an et quatre mois 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Sans ancienneté III. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

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