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Arrêté du 5 février 2014 Article 11

Article 11

Informations annuelles fournies par les détaillants. Les détaillants transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique avant le 31 juillet, les renseignements suivants : ― volume total de carburants vendus au cours de l'exercice clos ; ― montant annuel des loyers et redevances reversés au propriétaire de la station ; ― résultat net de l'exercice clos de l'activité régulée ; ― effectifs salariés à la clôture de l'exercice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : FIXATION DES MARGES DE DISTRIBUTION

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