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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 2014

Numéro
Date du texte
5 février 2014
Articles
22
Article 1

Les produits concernés par le présent arrêté.

Conformément aux articles 2 et 6 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé, les prix des produits pétroliers suivants sont fixés mensuellement par arrêté préfectoral :

― supercarburants sans plomb ;

― gazoles routiers et non routiers ;

― fioul domestique ;

― pétrole lampant ;

― fiouls lourds ;

― gaz de pétrole liquéfié.

Article 2

Afin de définir, pour le 1er de chaque mois, les prix maximum hors taxes de sortie raffinerie identiques dans les trois départements de la Guadeloupe, y compris ses dépendances, de la Guyane et de la Martinique, des produits mentionnés à l'article 1er, il est procédé à la détermination d'un chiffre d'affaires mensuel d'équilibre devant permettre d'assurer le fonctionnement de la raffinerie (ci-après la SARA).

Ce chiffre d'affaires mensuel d'équilibre se compose de deux parties, un ensemble de coûts et une rémunération des capitaux. Les modalités de fixation de ces deux parties sont définies ci-après :

I.-Eléments représentatifs

des coûts d'approvisionnement de la raffinerie

I. 1. Pour les approvisionnements de pétrole brut, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne des cotations des quinze premiers jours du mois précédent (M ― 1), exprimée en euros, multipliée par les quantités mensualisées de brut effectivement importées au cours de l'exercice précédent, pour la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation (M ― 2 à M ― 13), telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.

La cotation retenue afin de représenter le pétrole brut est le BRENT FOB daté, figurant au Platt's, exprimé en US dollars par baril.

La cotation représentative du fret sur le pétrole brut est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― NW EUROPE to GULF COAST (80 KT) ― DirtyTitre.

Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.

I. 2. Pour les approvisionnements de produits importés, finis ou semi-finis, le prix retenu est constitué de la valeur moyenne, exprimée en euros, des cotations des quinze premiers jours du mois précédent multipliée par les quantités mensualisées desdits produits effectivement importés au cours de la période allant du deuxième au treizième mois précédant la date de fixation, telles que figurant au bilan matière de la raffinerie.

Les cotations Platt's représentatives de la valeur d'achat des produits finis ou semi-finis importés sont :

― gazole : US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulfur Diesel ;

― essence sans plomb : US Gulf Coast Waterbone-Unleaded 87-d : 0,742 ;

― butane : MT Belvieu ― butane-d : 0,584 ;

― base essence : 1,3 US Gulf Coast Waterborne-unleaded 87-d : 0,741 ;

― Jet A1 : US Gulf Coast Waterborne ― Jet Kéro 54 grd ;

― FOD : US Gulf Coast Waterborne-Ultra Low Sulphur Diesel ;

― fioul : New York cargo CIF-N° 6 1 % S maxi.

La cotation représentative du fret sur ces produits finis ou semi-finis est le taux World Scale figurant au Platt's Assessment ― CARIBBEAN to GULF COAST (25KT) ― CLEAN N° 2.

Seuls des éléments de coût faisant l'objet d'une cotation de marché sont pris en compte à ce stade, à l'exclusion de toute autre charge additionnelle non cotée.

I. 3. Pour les produits visés au I. 1, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées, frais de trading, sont pris en compte dès lors qu'ils correspondent à une facture. Ces coûts n'excèdent pas un montant de 4,7 dollars par baril en moyenne sur l'année.

I. 4. Pour les produits visés au I. 2, les autres coûts liés aux approvisionnements, notamment les honoraires, primes non cotées et frais de trading, sont pris en compte par le préfet sur présentation de justificatifs.

II.-Eléments représentatifs des coûts de raffinage

et de logistique mutualisés de la raffinerie

Les coûts de raffinage et de logistique pris en compte sont les coûts mensuels exprimés en euros, basés sur les comptes certifiés de l'année N ― 1 de la SARA.

L'ensemble des coûts d'exploitation de la SARA est justifié à partir des données comptables. Les bilans et comptes de résultat certifiés sont transmis au préfet de Martinique. La SARA tient à la disposition des services de l'Etat tout autre document comptable tel que les factures ou les éléments de comptabilité analytique.

La SARA transmet à l'appui des comptes certifiés les informations relatives aux coûts de raffinage et de logistique mutualisés en faisant obligatoirement apparaître de manière expresse :

― une ligne portant sur les coûts de transport mutualisés des produits raffinés de la SARA aux dépôts de Guadeloupe, y compris les îles du Sud, et de Guyane ;

― une ligne faisant ressortir les coûts du passage en dépôt (stockage) également mutualisés.

Ces coûts de transport et de passage en dépôts mutualisés sont calculés sur la base des coûts réels dûment justifiés et répartis sur l'ensemble des volumes vendus dans les trois départements concernés.

III.-Rémunération des capitaux

La rémunération du capital s'ajoute aux coûts précédents (coûts d'achat des approvisionnements, de raffinage et de logistique) pour l'établissement du " chiffre d'affaires d'équilibre mensuel ". Elle est égale au produit d'une assiette et d'un taux de rémunération.

L'assiette est constituée des capitaux propres de la SARA (capital social, réserves légales et statutaires, report à nouveau et résultat de l'exercice, subventions d'investissement et provisions réglementées) inscrits dans les comptes annuels du dernier exercice clos. Le changement éventuel du montant de l'assiette est pris en compte, pour le calcul des prix, à compter du premier mois qui suit la transmission au préfet de la Martinique des derniers comptes annuels certifiés. Les capitaux propres pris en compte pour le calcul des prix avant la transmission des comptes annuels de l'année N sont ceux de l'exercice N ― 1.

Le taux de rémunération, appliqué à l'assiette ci-dessus définie, est fixé à 9 %.

En cas de modification du périmètre d'activité de la SARA ou d'un changement significatif de la structure de son bilan, la rémunération du capital de la SARA et la fixation de la marge maximale de gros pourront être revues en conséquence.

III bis. - Rémunération des capitaux mis en œuvre pour la gestion des stocks stratégiques.

Dans le cas où la SARA assure la gestion de stocks stratégiques mentionnés à l'article L. 642-1-1 du code de l'énergie pour le compte des personnes assujetties au titre de l'article L. 642-2 du même code, les capitaux mis en œuvre sont rémunérés dans la limite d'un montant annuel après impôt sur les sociétés de 1,9 million d'euros.

Ce montant est ajusté chaque année au prorata du volume des stocks stratégiques gérés par la SARA pour les produits dont le prix est réglementé, rapporté au volume total des obligations des personnes assujetties dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour ces mêmes produits.

Lors de la transmission au préfet de ses comptes annuels certifiés, la SARA présente :

1° Un bilan annuel des mandats de gestion des stocks stratégiques qui lui ont été confiés ;

2° Une comptabilité analytique appropriée correspondant à cette activité et contrôlée par son commissaire aux comptes.

IV.-Calendrier de présentation du budget de la SARA

La SARA transmet, pour information au préfet de la Martinique, les éléments du budget prévisionnel faisant apparaître notamment les coûts de raffinage et de logistique mutualisés, au plus tard, le 15 novembre de l'année N ― 1. Ce budget est présenté par la SARA au cours d'une réunion, au plus tard, le 30 novembre de l'année N ― 1.

Le préfet peut faire connaître ses observations jusqu'au 15 décembre de l'année N ― 1.

Article 3

Détermination du chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés.

I. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre correspond aux recettes nécessaires à la SARA pour couvrir l'ensemble des charges d'exploitation ainsi que la rémunération des capitaux, mentionnées aux articles précédents.

La part mensuelle de chiffre d'affaires effectivement réalisée et dûment justifiée par la SARA sur les produits et services non réglementés au cours de l'exercice précédent est déduite du chiffre d'affaires d'équilibre mentionné au premier alinéa de l'article 2.

II. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre peut être ajusté sur demande motivée et justifiée de la SARA au regard :

1° Des comptes précertifiés de l'année N - 1 pour la prise en compte des coûts de raffinage et de logistique mentionnés au II de l'article 2 ;

2° Des éléments de coûts anticipés pour l'année N, ayant un caractère certain et significatif, transmis dans les conditions du IV de l'article 2. Ces éléments de coûts pris en compte par anticipation feront l'objet d'une régularisation l'année N + 1.

III. - Le chiffre d'affaires mensuel d'équilibre intègre en outre une correction, qui est évaluée une fois par semestre et répercutée avec un lissage sur une période de douze mois. Cette correction permet de prendre en compte les écarts constatés entre :

1° Les coûts effectivement supportés par la SARA et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I et du II de l'article 2 ;

2° La part effective du chiffre d'affaires non réglementé et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application du I du présent article ;

3° Les quantités réelles de produits réglementés commercialisés et l'évaluation prévisionnelle qui en avait été faite en application de l'article 4.

La SARA transmet une fois par semestre une évaluation des écarts constitués sur la période des six mois précédents. Le cas échéant, le montant de ces écarts est corrigé après contrôle par l'administration.

IV. - Le lissage prévu au premier alinéa du III conduit, pendant une période de douze mois, à répercuter chaque mois un douzième de la correction nécessaire.

V. - La SARA transmet à l'administration tous les éléments comptables nécessaires pour justifier de l'adéquation entre ses comptes et les ajustements et corrections opérés en application du II et du III.

Article 4

Détermination du prix pivot d'équilibre (ou prix moyen théorique) des produits administrés en €/tonne.

Le prix pivot sert de base au calcul des prix maxima de vente sortie SARA pour chacun des produits réglementés.

Il correspond au chiffre d'affaires mensuel d'équilibre des produits réglementés mentionnés à l'article 3 divisé par le total des quantités mensuelles de tous les produits réglementés commercialisés au cours du précédent exercice.

Article 5

Détermination des prix mensuels sortie raffinerie de chacun des produits réglementés.

Le prix maximum de vente hors taxes sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er est le résultat de l'application à chacun desdits produits, à partir du prix pivot défini à l'article 4, d'un coefficient de commercialité représentatif du prix de chaque produit particulier concerné.

Cette détermination comporte les éléments énumérés ci-après :

I. ― Détermination du coefficient

de commercialité mensuel du prix

Le coefficient de commercialité mensuel du prix de chacun des produits réglementés correspond au rapport entre la valorisation de l'ensemble des volumes commercialisés au cours de l'exercice précédent du produit particulier considéré et la valorisation constatée pour l'ensemble des produits, c'est-à-dire la somme de la cotation de chaque produit par son volume.

II. ― Cotations retenues

II. 1. Le cours euro/ dollar est le cours publié par la Banque centrale européenne publié au Journal officiel de la République française.

II. 2. Les références des cotations Platt's représentatives des prix de vente des produits réglementés sur le marché international sont les suivantes :

― super sans plomb : Rotterdam barges FOB-Premium unleaded 10 PPM ;

― gazole : NEW Cargoes CIF ― Diesel 10 PPM ― Basis Le Havre (Platt's) ;

― FOD : NWE Cargoes FOB ― Gasoil 0.1 (Mean) ;

― fioul 80 cst : 1,23 New York Cargo CIF ― N° 6 1 % S Max ;

― fioul lourd : New York Cargo CIF-N° 6 1 % S Max ;

― pétrole lampant : US Gulf Stream Waterborne ― jet Kero 54 grd ;

― butane : 0,85 MT Belvieu-Butane ― d : 0,584 + 0,15 MT Belvieu-Propane.

III. ― Fixation mensuelle des " prix sortie SARA "

des produits réglementés

Le prix maximum mensuel hors taxes mutualisé sortie SARA de chacun des produits mentionnés à l'article 1er correspond au prix pivot défini à l'article 4 multiplié par le coefficient particulier de commercialité défini à l'article 5-I.

Ces prix mutualisés figurent dans une ligne intitulée " Prix sortie SARA dans les trois départements ", conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.

Ils sont identiques dans les trois départements des Antilles et de la Guyane.

Article 6

Tous les éléments définis aux articles 2, 3, 4 et 5 relatifs à la composition des prix sortie raffinerie sont communiqués à l'administration dans le délai de deux jours de leur connaissance et au plus tard le 25 du mois.

Article 7

Gestion des arrondis et du prélèvement AIP (Accord interprofessionnel pétrolier) dans la détermination des prix de chacun des produits réglementés.

7.1. Pour tenir compte de l'absence de pompes à essence comportant des appareils de mesure à trois décimales, un arrondi au prix de détail au consommateur est pratiqué.

Cet arrondi, qu'il soit positif ou négatif, est calculé suivant les règles comptables, au niveau du prix de vente aux consommateurs (prix " à la pompe ").

Cet arrondi est pris en charge par la SARA dans le calcul du prix de facturation SARA (= prix de sortie SARA + ou ― arrondis) et est intégré dans la structure des prix annexée aux arrêtés préfectoraux mensuels de fixation des prix.

7.2. Pour les accords AIP en cours d'application à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, une surcharge exceptionnelle d'un montant fixé par arrêté préfectoral dans chaque département est ajoutée à l'ensemble des coûts.

Le compte d'emploi des fonds collectés depuis l'entrée en vigueur des accords toujours en cours, au titre de la surcharge AIP arrêté au 31 décembre, est transmis par le gestionnaire de ce compte, pour chaque exercice clos, au préfet du département concerné avant le 28 février de l'année suivante. Il fait obligatoirement apparaître le nom des personnes morales ou des personnes physiques bénéficiaires des fonds versés ainsi que les modalités de calcul du montant qui leur a été attribué. Faute de transmission de ce compte d'emploi ainsi défini, et après mise en demeure par le préfet du département dans un délai d'un mois, la prise en compte de la surcharge AIP dans les prix réglementés est suspendue. Les montants non attribués ne peuvent faire l'objet d'aucun rattrapage par prolongation de l'accord.

7.3. Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à la conclusion, après la publication du présent arrêté, d'accords relatifs aux indemnités de fin de contrat de location-gérance.

Ces accords devront faire l'objet d'un agrément par le préfet territorialement compétent, après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus du département concerné, en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.

Article 8

Aux prix hors taxes sortie SARA définis au titre précédent s'ajoutent les éléments de fiscalité, y compris ceux définis par les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, conformément à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer et à l'article 266 quater du code des douanes.

Chaque modification de ces éléments de fiscalité est immédiatement répercutée dans les prix de vente au détail par un arrêté préfectoral modificatif.

Les prix maximum de vente en gros sont la résultante du prix de facturation SARA, de la fiscalité régionale et de la marge de gros, ainsi que des coûts liés à l'accomplissement des obligations d'économie d'énergie ou d'acquisition des certificats d'économie d'énergie prévus en application du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'énergie.

Article 9

Fixation des marges et des prix de gros des produits pétroliers réglementés.

Dans chaque département, les marges de gros maximales mentionnées à l'article 5 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé sont fixées par arrêté préfectoral en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales, et tiennent compte de l'effet volume induit par la température (passage de la température de 15° C à la température ambiante).

Les grossistes transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique, leurs comptes annuels certifiés, ainsi qu'une comptabilité analytique correspondant à l'activité réglementée exercée sur le territoire et contrôlée par leur commissaire aux comptes, avant le 30 juin de l'année suivant le dernier exercice clos.

Ils transmettent au préfet territorialement compétent leurs demandes de modification de la marge de gros au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

La demande de revalorisation des marges de gros n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des comptes annuels et présente un dossier dûment complété, accompagné de tous les justificatifs exigés.

Le demandeur transmet les éléments indiquant la rentabilité financière constatée au titre de l'exercice considéré conformément au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.

Les modifications éventuelles de la marge de gros sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante.

Les relations commerciales entre les grossistes et leurs transporteurs sont régies par le principe de la liberté contractuelle, dans les limites fixées par les dispositions d'ordre public portant, d'une part, sur l'application de la " clause gazole " dans les contrats de transport (art. L. 3221-2, L. 3222-1, L. 3222-2, L. 3222-3, L. 3223-3 et L. 3242-3 du code des transports) et, d'autre part, sur l'interdiction des " pratiques de prix abusivement bas " au sens des articles L. 3221-1, L. 3241-1, L. 3241-4, L. 3241-5 et L. 3242-2 du code des transports.

La marge de gros est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Elles tiennent compte, le cas échéant, des coûts d'immobilisation des produits pour stockage stratégique.

Les modifications de la marge de gros ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.

Article 10

Fixation des marges de détail des produits pétroliers réglementés.

La marge de détail mentionnée à l'article 5 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 susvisé est fixée par arrêté préfectoral dans chaque département, en euros par hectolitre, avec une précision de trois décimales.

La marge de détail peut évoluer par indexation ou sur demande des détaillants.

Elle peut être révisée annuellement en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE des prix des services pour chaque département, publié en fin d'année précédente sous réserve du maintien des emplois de pompiste. Cette évolution peut être pondérée en fonction de l'évolution des quantités de produits pétroliers et gaziers globales vendues pour tenir compte des gains de productivité.

Une demande de revalorisation de la marge de détail, autre que celle mentionnée à l'alinéa précédent, peut être portée par une organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-services pour la composante d'exploitation. L'organisation professionnelle représentative transmet au préfet territorialement compétent les demandes de modification de la marge de détail au plus tard le 30 septembre de l'année N pour une augmentation au 1er janvier de l'année N + 1.

Une telle demande n'est examinée que si l'ensemble des opérateurs concernés est à jour de la transmission des éléments statistiques visés à l'article 11 et présente un dossier accompagné de tous les justificatifs exigés et d'un tableau de synthèse financier conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté. Toutefois, le préfet peut ouvrir les discussions sur la demande de revalorisation s'il dispose d'un nombre suffisant d'éléments statistiques visés à l'article 11. Il demande alors une régularisation des documents manquants sous un délai d'un mois et peut faire aboutir les discussions s'il constate, au terme de ce délai, que le nombre de documents obtenus le permet.

La revalorisation de la marge est basée sur les éléments comptables d'un échantillon représentatif de stations-services réparties sur l'ensemble du territoire concerné et est certifiée par un expert-comptable rémunéré par le demandeur.

L'échantillon choisi doit refléter la composition du secteur des stations-services selon, notamment leur répartition géographique, les enseignes ou leur taille.

La liste des stations retenues dans l'échantillon est communiquée par l'organisation professionnelle représentative au préfet territorialement compétent, pour validation. La liste des stations retenues dans l'échantillon pourra évoluer chaque année, selon la même procédure.

Les modifications éventuelles de la marge de détail sont fixées par arrêté préfectoral avant le 30 novembre de l'année N pour une application au 1er janvier de l'année suivante, à l'issue de la réunion de l'observatoire des prix, des marges et des revenus au cours de laquelle sont présentées, par le préfet territorialement compétent, les modifications apportées aux prix des produits pétroliers et gaziers et des marges dans le secteur de la distribution de ces produits.

La marge de détail est susceptible de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent. Dans ce cas, la demande de revalorisation pourra être portée par l'organisation professionnelle représentative à tout moment.

Les modifications de la marge de détail ne prennent effet qu'après information de l'observatoire des prix, des marges et des revenus en application de l'article 13 du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013.

Article 11

Informations annuelles fournies par les détaillants.

Les détaillants transmettent chaque année au préfet territorialement compétent, par voie électronique avant le 31 juillet, les renseignements suivants :

― volume total de carburants vendus au cours de l'exercice clos ;

― montant annuel des loyers et redevances reversés au propriétaire de la station ;

― résultat net de l'exercice clos de l'activité régulée ;

― effectifs salariés à la clôture de l'exercice.

Article 12

Mode de distribution.

Les modalités de fixation des prix et des marges du présent arrêté sont basées sur un modèle de distribution des carburants opéré sous un statut d'acheteur ferme (gérance libre). Il peut être dérogé ponctuellement à ce principe pour une durée limitée dans le temps.

Dans ce cadre, les distributeurs et les détaillants s'efforcent d'harmoniser, au sein de chaque réseau, les conditions d'exploitation des stations-services mises en location-gérance en préservant l'emploi dans les sites.

Des commissions ou des groupes de travail seront mis en place après la mise en application du présent arrêté de méthode. Des indicateurs choisis par les groupes de travail seront transmis à l'administration.

Article 13

Les prix maxima de vente aux consommateurs correspondent à la somme des prix résultant des titres Ier à III. Il est toutefois rappelé que, s'agissant de prix maxima de vente aux consommateurs, chaque opérateur, grossiste ou détaillant, peut librement décider de pratiquer des prix ou marges inférieurs, dans les limites de l'interdiction de la revente à perte.

Ces prix maxima sont encadrés par une structure de prix correspondante présentée conformément au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté qui est annexée aux arrêtés mensuels préfectoraux d'actualisation des prix.

Article 14

Définition des éléments constitutifs du prix du gaz de pétrole liquéfié.

En application du chapitre II du décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013, les éléments constitutifs du prix du gaz de pétrole liquéfié (en €/tonne) au stade dépositaire sont, notamment, les suivants :

a) Le prix de sortie SARA qui correspond au prix résultant de l'application de la formule définie dans le titre Ier du présent arrêté. Il s'agit d'un prix commun aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

b) Les éléments de fiscalité, y compris ceux définis par les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, conformément à la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer ;

c) Les frais d'enfûtage qui correspondent à la rémunération de l'ensemble des coûts, dûment justifiés et vérifiés par le préfet territorialement compétent, engagés par la société en charge du processus industriel de mise en fûts du gaz ;

d) La marge de gros a pour objet de couvrir l'ensemble des coûts engagés par chacun des grossistes, notamment pour la gestion et l'entretien du stock de bouteilles lui appartenant ;

e) La marge de détail rémunère les coûts de distribution et de commercialisation des distributeurs.

Les marges de gros et de détail du gaz de pétrole liquéfié sont révisables annuellement et sont fixées, par arrêté préfectoral, sur la base des éléments ci-dessus. Elles sont susceptibles de faire l'objet de modifications en cours d'année si des circonstances exceptionnelles l'exigent.

La structure du prix du gaz de pétrole liquéfié résultant notamment des éléments ci-dessus fait l'objet d'une présentation définie par arrêté préfectoral sous la forme d'un tableau qui est annexé à chaque arrêté mensuel de fixation des prix.

Article 15

Pour l'application des articles précédents et particulièrement pour l'appréciation de la réalité des coûts des produits pétroliers et du taux de productivité de la société de raffinage (SARA) et des autres opérateurs de la chaîne pétrolière, y compris ceux du gaz de pétrole liquéfié, l'administration dispose des pouvoirs d'enquête prévus par le titre V du livre IV du code de commerce, portant notamment sur tous les éléments de la comptabilité (générale et analytique et autres outils de gestion financière), de la facturation, y compris les éléments contractuels couverts par le secret des affaires. En contrepartie, l'administration veille à garantir la protection des éléments couverts par ledit secret.

Article 16

L'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des marges de distribution des produits pétroliers et gaziers.

La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.

Article 17

L'observatoire des prix, des marges et des revenus rend publiques, au plus tard le 30 septembre de chaque année, les données agrégées transmises par les services de l'Etat et non nominatives suivantes :

― les résultats nets comptables des activités réalisées en monopole ;

― les résultats nets comptables agrégés du secteur de la distribution de produits pétroliers et gaziers au stade de gros ;

― les résultats nets comptables agrégés du secteur de la distribution de produits pétroliers et gaziers au stade de détail ;

― les effectifs salariés agrégés du secteur de la distribution au détail des produits pétroliers et gaziers.

Article 18

La commission spécialisée sur le carburant, créée au sein de l'observatoire des prix, des marges et des revenus de chaque département, est informée par courrier électronique des prix résultant de l'évolution des prix au stade de l'importation avant les modifications mensuelles.

Article 19

Le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane, le préfet de la Martinique, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

Annexe de l'arrêté n°...... du ../ /… - STRUCTURE DES PRIX MAXIMA DE CERTAINS PRODUITS PETROLIERS ET GAZIERS APPLICABLE

A COMPTER DU / /… zéro heure

Gaz de pétrole liquéfié

Super sans plomb

Gazole route

Gazole non routier

F.O.D

Pétrole lampant

Fioul 80 cst

Fioul industriel (y compris EDF)

Pétrole, raffinage, logistique et marge mutualisés / 3 DFA

1

Coût des achats de pétrole brut (millions €)

2

Coût des achats des autres produits (millions d'€)

3

Coût de raffinage et logistique (millions d'€)

Dont acheminement mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique

Dont passage en dépôt mutualisé entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique

4

Rémunération des capitaux propres (millions d'€)

5

CA produits et services non réglementés (millions d'€)

6

CA produits et services réglementés (1+2+3+4-5) (millions d'€)

7

Quantité vendue (en Tonne)

8

Prix pivot des produits et services réglementés (6/7) (€/T)

9

Coefficient des ventes des produits réglementés

10

Densités

11

PRIX MAXIMUM HT DE SORTIE RAFFINERIE (8*9*10) (€/hl) commun aux 3 DFA

Département concerné (GUADELOUPE, GUYANE ou MARTINIQUE)

12

Arrondis pour avoir 2 décimales d'€ à la pompe (€/hl)

Cf

article

12

du

présent

arrêté

13

Collecte éventuelle pour l'Accord Interprofessionnel Pétroliers (AIP) *** (€/hl)

14

PRIX MAXIMUM HT DE FACTURATION RAFFINERIE (11+12+13) €/hl

Taxes

15

Octroi de mer (*) €/hl

16

Octroi de mer régional (**) (€/hl)

17

Taxe spéciale de consommation (€/hl)

18

TOTAL TAXES (15+16+17) (€/hl)

C2E

19

Contribution aux Certificats d’économie d’énergie (C2E) ****

Gros

20

Marge de gros incluant les coûts de fonctionnement ( €/hl)

21

PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE EN GROS (14+18+19+20) (€/hl)

Détail

22

Marge de détail incluant les coûts de fonctionnement (€/hl)

23

PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL (21+22) (€/hl)

24

PRIX MAXIMUM TTC DE VENTE AU DETAIL AU LITRE

* Octroi de mer : taxes calculées sur le prix de sortie raffinerie : x% sur les produits concernés.

** Octroi de mer régional : taxe calculée sur le prix de sortie raffinerie : x% sur les produits concernés.

*** AIP : Collecte pour l'Accord Interprofessionnel Pétrolier - Le montant de xxxx € par litre est collecté et facturé par la SARA et intégralement reversé à à la société désignée par les signataires des accords AIP. Le montant de la collecte AIP est exclu de la base de calcul des octrois de mer et de la taxe spéciale de consommation mentionnés lignes 15, 16 et 17.

**** C2E : Le montant relatif aux obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du code de l'énergie est de [valeur monétaire en euros par hectolitre précisée par l'arrêté préfectoral], et celui relatif aux obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique prévues à l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie est de [valeur monétaire en euros par hectolitre précisée par l'arrêté préfectoral].

Article Annexe II

REVALORISATION DES MARGES DE GROS

Exercice XXX

POSTES

UNITÉS

(m³ ou K€)

€/HECTOLITRE

COMMENTAIRES

1.1 Vente en réseau

XX m³

1.2. Livraisons directes en cuve

XX m ³

2 Marge de gros

0 K€

0,000

3 Gain de température

0 K€

0,000

4 Total marge carburant

0 K€

0,000

5 - Frais de transport

0 K€

0,000

6 - Loyers payés (stations organiques)

0 K€

0,000

7 + Loyers carburant perçus

0 K€

0,000

8 - Entretien maintenance

0 K€

0,000

9 - Salaires et charges

0 K€

0,000

10 - Autres frais directs

0 K€

0,000

11 - Quote-part des frais généraux affectés

0 K€

0,000

12 Total des coûts d'exploitation

0 K€

0,000

13 - Amortissements

0 K€

0,000

14 - Provisions

0 K€

0,000

15 - Total amortissements et provisions

0 K€

0,000

16 Résultats avant impôts

0 K€

0,000

ÉLÉMENTS DE BILAN

Actif immobilisé

Brut

Amortissements,

provisions

Net

Commentaires

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Demande de revalorisation %

%

Demande de revalorisation cts/litre

Article Annexe III

REVALORISATION DES MARGES DE DÉTAIL : COMPTE DE RÉSULTAT DE LA STATION TYPE

Compte de résultat type

ANNUEL

MENSUEL

OBSERVATIONS

Litrage moyen

Mettre à jour

Mettre à jour

Litrage moyen en hectolitres

Mettre à jour

Marge de détail par hectolitre/€

Marge brute dégagée (A)

Loyers et redevances (B)

Autres achats et charges externes (C)

Impôts et taxes (D)

Salaire annuel brut pompistes

Taux charges patronales

Charges sociales

Coût masse salariale/pompistes

Salaire annuel brut manager 50 %

Taux charges patronales

Charges sociales

Coût salarial manager

Médecine du travail pompistes

Médecine du travail manager 50 %

Coût médecine du travail

Rémunération gérant majoritaire 50 % (12 mois)

Taux charges sociales

Charges sociales gérant

Coût rémunération gérant

Salaires traitement & charges sociales (E)

Dotations aux amortissements (F)

Charges financières piste (G)

Résultat avant impôt (A ― B ― C ― D ― E ― F ― G)

Impôt sur les sociétés

Résultat net

% du chiffre d'affaire correspondant à l'activité réglementée

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 2014 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000028568230

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