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Arrêté du 5 février 2014 Article 16

Article 16

L'observatoire des prix, des marges et des revenus est informé, par le représentant de l'Etat, de tout projet de modification des marges de distribution des produits pétroliers et gaziers. La réunion de l'observatoire, à laquelle sont invités les opérateurs de la filière ou leurs représentants, a lieu avant la date de modification annuelle des marges. Les membres de l'observatoire sont convoqués individuellement et reçoivent les documents nécessaires à leur information avant la réunion.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE

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