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Arrêté du 5 février 2014 Article 15

Article 15

Pour l'application des articles précédents et particulièrement pour l'appréciation de la réalité des coûts des produits pétroliers et du taux de productivité de la société de raffinage (SARA) et des autres opérateurs de la chaîne pétrolière, y compris ceux du gaz de pétrole liquéfié, l'administration dispose des pouvoirs d'enquête prévus par le titre V du livre IV du code de commerce, portant notamment sur tous les éléments de la comptabilité (générale et analytique et autres outils de gestion financière), de la facturation, y compris les éléments contractuels couverts par le secret des affaires. En contrepartie, l'administration veille à garantir la protection des éléments couverts par ledit secret.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE ET À LA TRANSPARENCE

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